Port‑Sainte‑Foy‑et‑Ponchapt
Phénomène : Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols
Période : 01/01/2025 – 31/12/2025
Motivations de la décision :
L’intensité anormale du phénomène est analysée au regard des données et des critères géotechniques et météorologiques détaillés par la circulaire n° IOME2322937C du 29.04.2024.
Le critère géotechnique est satisfait : la présence d’argiles sensibles au phénomène de sécheresse et de réhydratation des sols est avérée dans plus de 3 % du territoire communal.
Le critère météorologique est satisfait : au moins une commune limitrophe a subi un épisode anormal ou une succession anormale d’épisodes de sécheresse et de réhydratation des sols.
📋 Information pratique pour les sinistrés
Les personnes sinistrées disposent d’un délai de 30 jours à compter de la publication au Journal Officiel de la République française (17 juillet 2026) pour adresser à leur assurance la déclaration du sinistre.
Article 1er
En application du code des assurances, les demandes de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle ont été examinées pour les dommages causés par les inondations et coulées de boue, les inondations par remontée de nappe phréatique, les mouvements de terrain, les vents cycloniques et les mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols.
Les communes faisant l’objet d’une constatation de l’état de catastrophe naturelle sont recensées en annexe I du présent arrêté, pour le phénomène et aux périodes indiqués.
Les communes dont les demandes de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle sont rejetées sont recensées en annexe II du présent arrêté, pour le phénomène et aux périodes indiqués.
Article 2
L’état de catastrophe naturelle constaté par arrêté peut ouvrir droit à la garantie des assurés contre les effets des catastrophes naturelles sur les biens faisant l’objet des contrats d’assurance visés au code des assurances, lorsque les dommages matériels directs qui en résultent ont eu pour cause déterminante l’effet de cet agent naturel et que les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n’ont pu empêcher leur survenance ou n’ont pu être prises.
En outre, si l’assuré est couvert par un contrat visé au code des assurances, l’état de catastrophe naturelle constaté peut ouvrir droit à la garantie précitée, dans les conditions prévues au contrat d’assurance correspondant.
Article 3
La franchise applicable est modulée en fonction du nombre de constatations de l’état de catastrophe naturelle intervenues pour le même risque au cours des cinq années précédant la date de signature du présent arrêté dans les conditions prévues par les articles L. 125-2 et D. 125-5-9 du code des assurances. Le nombre de ces constatations figure dans l’annexe I. Il prend en compte non seulement les constatations antérieures prises pour un même risque, mais aussi la présente constatation.